Choix et procédures de passationChoix et procédures de passation
Le choix de la personne publique doit être guidé par la nécessité d'une gestion efficace des services et une bonne utilisation des deniers publics.
Différentes procédures peuvent être utilisées pour la passation des marchés publics.
Le choix de la procédure à mettre en œuvre se détermine en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser.
Ainsi, l'appel d'offres, qui est la procédure de droit commun, exige une publicité de niveau européen et est obligatoire dès lors que :
- les travaux sont d'un montant supérieur à 5 150 000 € HT
- les achats de fournitures ou services sont d'un montant supérieur à 206 000 € HT.
En appel d'offres, aucune négociation n'est possible, les offres des candidats étant intangibles. Les marchés sont attribués par la Commission d'appel d'offres dont les membres sont élus par le Conseil Communautaire. Le Conseil Communautaire autorise ensuite Monsieur Le Président à signer lesdits marchés.
En dessous des seuils de l'appel d'offres, les procédures de passation des marchés publics peuvent être plus souples. Les marchés peuvent être passés selon des procédures adaptées (MPA). La Communauté de communes Sud Pays Basque définit librement ses règles de consultation; elle peut envisager de négocier avec le ou les candidats de son choix, si cela a été prévu dans le dossier de consultation.
Certains marchés de services (dits « marchés relevant de l'article 30 du code des marchés publics ») peuvent faire l'objet d'une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 28, quel que soit leur montant. Il s'agit d'une catégorie bien précise de marchés (exemple : contrat ayant pour objet des prestations de qualification et d’insertion sociale et professionnelle de publics en difficultés ou contrat ayant pour objet des prestations récréatives et d’animation etc…). La liste de ces prestations particulières de services se détermine par rapport à celle définie dans le cadre de l’article 29 du code des marchés publics. Les services relevant de l’article 30 sont les services qui ne sont pas mentionnés à l’article 29.








